48. Plusieurs détaillants peuvent se regrouper pour remplir les obligations qui leur sont imparties en vertu de la présente sous-section, à l’exception de celles prévues aux articles 52 et 53, à la condition que ce regroupement soit préalablement approuvé par tout producteur ayant élaboré et mis en œuvre le système de consigne, mais ils demeurent individuellement tenus au respect de ces obligations.
Lorsqu’il y a formation d’un tel regroupement, ses membres sont tenus de permettre à tout détaillant qui souhaite se joindre à eux de le faire, et ce, même si le regroupement est déjà formé. Le détaillant qui se joint au regroupement doit respecter les règles établies par ses membres ainsi que les dispositions de l’article 49.
972-2022D. 972-2022, a. 48; 1366-2023D. 1366-2023, a. 2011.